Cet amendement vise à clarifier les dispositions applicables au choix du garant prévues par l'article L. 121-16-1. Il n'apparaissait pas suffisamment clairement que le maître d'ouvrage ou la personne publique doit, si elle souhaite respecter les conditions prévues à l'article L. 121-16-1 pour organiser volontairement une concertation préalable, demander à la CNDP de désigner un garant de façon indépendante et procéder à sa rémunération.
La rédaction actuelle peut laisser penser qu'il n'est procédé à la désignation du garant par la CNDP que si le maître d'ouvrage le demande et que, quel que soit ce choix, la concertation est supposée respecter les conditions posées à l'article L. 121-16- 1.
Cette question est importante dans la mesure où le respect des dispositions de l'article L. 121-16-1 conditionne le fait que, si une telle concertation est organisée volontairement par le maître d'ouvrage, alors le droit d'initiative ne trouve plus à s'exercer.