Il vise à rétablir l'article 31 bis, afin de clarifier un flou juridique lié à la portée de l'agrément délivré par les préfets pour l'enseignement de la conduite. L'exploitation d'une école de conduite à titre onéreux est soumise à la délivrance d'un agrément préfectoral, qui protège l'élève en lui garantissant que l'exploitant dispose des moyens humains et matériels nécessaires pour dispenser les formations répondant aux exigences réglementaires. Parce qu'elles délivrent l'agrément et qu'elles disposent des pouvoirs de contrôle sur leur territoire, les préfectures sont les seules à-mêmes d'assurer le respect de ces obligations légales. Il convient donc de s'assurer que la loi précise que l'agrément délivré est de portée départementale : toute autre solution rendrait de facto toute volonté de contrôle inopérante, et nierait l'intérêt pédagogique du local.