Le présent amendement vise à faire passer de quatre à six mois le délai dans lequel l'illégalité pour vice de forme ou de procédure des décisions prises en application du chapitre relatif à la participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets, ne peut plus être invoquée par voie d'exception.
Le présent dispositif s'inspire de dispositions existantes du code de l'urbanisme. Or, il apparaît qu'en matière d'urbanisme, « l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. »
Il est donc proposé de prévoir un délai identique à celui inscrit dans le code de l'urbanisme. Il s'agit avant tout d'harmonisation.