Chère collègue, nous partageons le même objectif : cet article, issu des recommandations du Conseil constitutionnel, a alimenté nos débats lors des auditions et des travaux de la commission, dont vous avez, cher collègue Schellenberger, rappelé la teneur. Nous sommes attachés au droit actuel, dont le maintien serait la moins mauvaise des solutions.
Nous n'avons pas modifié la partie du texte à laquelle vous faites référence et avons donc repris la rédaction du Sénat, qui prend en compte les recommandations du Conseil constitutionnel. La rédaction actuelle de l'article L. 118-3 du code électoral fait coexister deux régimes de sanction électorale : la faculté pour le juge de l'élection de prononcer l'inéligibilité des candidats en cas de dépassement du plafond de dépenses autorisé ou de défaut de présentation de compte de campagne à la CNCCFP d'une part, et le prononcé systématique de l'inéligibilité en cas de volonté de fraude ou de manquement particulièrement grave aux règles en vigueur, d'autre part.
Or, dans sa décision du 21 février 2019, le Conseil constitutionnel affirme, au sujet des dispositions relatives aux conditions dans lesquelles l'inéligibilité des candidats est prononcée, que « la différence de rédaction ne conduit pas véritablement à une règle différente : l'inéligibilité est toujours facultative et le juge ne la prononce que lorsqu'il estime que l'irrégularité constatée présente un degré de gravité suffisant ». Le Conseil rappelle que le juge peut prononcer l'inéligibilité, qui n'est donc pas automatique.
Par ailleurs, la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance a introduit, en matière pénale, l'obligation de prononcer une peine d'inéligibilité, sauf si le juge démontre l'absence de nécessité d'y recourir.
Je demande le retrait de l'amendement ; à défaut, l'avis serait défavorable.