Je partage votre constat, monsieur le rapporteur et messieurs les députés : la règle actuelle n'est pas satisfaisante. Il est certes important que les éléments de propagande électorale des candidats ne puissent pas revêtir un caractère officiel en comportant l'emblème national ou ses trois couleurs dans l'ordre du drapeau, mais l'interdiction, telle qu'elle est actuellement prévue par l'article R. 27 du code électoral, est en effet souvent la source d'une application rigide. Elle conduit entre autres à censurer une affiche comportant un ciel bleu, une chemise blanche et une cravate rouge – pour reprendre l'exemple que vous avez donné – , ce qui n'est évidemment pas le but recherché. C'est bien la juxtaposition des trois couleurs, de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, qui doit être prohibée, plus que la combinaison de ces trois couleurs, dans des proportions majoritaires.
C'est pour cette raison qu'il est envisagé de modifier l'article R. 27 par un décret en Conseil d'État, cette règle relevant actuellement du niveau réglementaire. Le projet est rédigé, la saisine du Conseil d'État est imminente. Dans ce cadre, et si je comprends bien votre intention, je vous propose de retirer vos amendements, messieurs les députés et monsieur le rapporteur, dont les dispositions seront satisfaites par le décret que j'ai évoqué. L'avis est donc défavorable.