Je ne vois pas quelle serait la plus-value d'un tel amendement, dans la mesure où il est déjà possible d'intenter, en amont du scrutin, une action en référé devant le juge judiciaire, sur le fondement des articles 485 et 808 du code de procédure civile, et ce afin de faire cesser, dans les plus brefs délais, un trouble grave et manifestement illicite.
Dans le cas d'espèce, le juge des référés pourrait donc prononcer toute mesure utile à la cessation des troubles portés à sa connaissance. En aval, c'est bien entendu le juge de l'élection qui a à se prononcer sur les faits susceptibles d'avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin et, s'il y a lieu, d'invalider l'élection.
Je tiens enfin à rappeler que les auteurs de manoeuvres frauduleuses en matière électorale encourent aussi des sanctions pénales.
Avis défavorable, donc.