L'article L. 51 du code électoral, dont nous parlons depuis quelques instants, impose à l'autorité municipale de réserver des emplacements spéciaux pour apposer des affiches électorales. Si cette obligation n'est pas respectée, les candidats peuvent former un recours pour contraindre l'autorité municipale à se conformer à ses obligations.
L'article 5 bis A, tel qu'il a été adopté en commission, explicite les conditions d'enlèvement, sur décision du maire ou du préfet, des affiches après mise en demeure des candidats visés. Conditionner l'exercice de cette compétence à un nombre « disponible et suffisant » d'espaces d'affichage électoral est de nature, me semble-t-il, à créer une incertitude et une ambiguïté, en l'absence de renvoi à un décret définissant ces espaces. D'autre part, la référence à l'article L. 27 du code électoral semble erronée.
En outre, je rappelle que le code de l'environnement prévoit déjà des sanctions financières à l'encontre des personnes ayant fait apposer des affiches illégalement, sous réserve que l'autorité administrative ait préalablement déterminé des emplacements dédiés.
Demande de retrait, donc ; à défaut, avis défavorable.