Madame Vanceunebrock-Mialon, la loi n'étant pas rétroactive, il va de soi que nous allons veiller à ce qu'il ne puisse pas y avoir de double filiation, qui est un interdit du code civil. Nous maintenons donc la situation actuelle.
Madame Genevard, l'article 6-1, article fondamental du code civil, sera maintenu. Toutefois, il ne devrait plus renvoyer à tout le titre VII du livre Ier du code civil, mais aux chapitres Ier à IV, le chapitre V devant, lui, être applicable à la filiation avec AMP. Nous allons prévoir une disposition de coordination. Il va de soi que l'article 6-1 est tout à fait essentiel pour les droits reconnus aux enfants.
Vous craignez un glissement de la filiation établie sur un projet parental, ou en tout cas sur la volonté, vers la GPA. Je rappelle que nous sommes toujours totalement arc-boutés sur les questions de non-marchandisation et d'indisponibilité du corps humain, principes qui l'emportent clairement dans notre droit. Il n'est pas question ici d'égalité, et nos principes fondamentaux l'emportent sur cet éventuel glissement.
Monsieur Gérard, rien n'interdit dans le texte de prendre en compte les enfants qui seraient nés d'une PMA à l'étranger si les mères ou les parents ont procédé, comme l'exigera notre droit et comme il l'exige pour les couples hétérosexuels, à un consentement à l'AMP et à une reconnaissance conjointe pour les mères. Il va de soi que tout le dispositif que nous élaborons est fait pour éviter que les PMA ne s'effectuent à l'étranger, avec les coûts que cela entraîne. Pour autant, lorsque la loi sera votée, nous ne refuserons pas, évidemment, d'établir la filiation dans ce cadre-là.