Je vais vous demander, avec quelques regrets, chers collègues, de retirer ces trois amendements, même si je partage en partie les préoccupations qui les sous-tendent.
La notion de « femme non mariée » ne correspond pas strictement à ce que nous visons dans la rédaction de l'article 1er. Certes, il y a des femmes en couple, mariées ou non, et des femmes isolées, sans compagnon, mais nous sommes obligés de tenir compte des incidences du statut conjugal, qu'il s'agisse du mariage, du PACS ou du concubinage notoire, en matière de filiation. Il se trouve – Mme Belloubet l'expliquera mieux que moi – que seule la référence au mariage permet de prendre en compte ces incidences : une femme mariée n'a pas le droit de demander toute seule de recourir à la PMA, elle doit recueillir le consentement de son mari ; une femme non mariée, même si elle est pacsée, même si elle vit en concubinage notoire, peut faire ce qu'elle veut. Mesdames, sachez donc ce qui vous attend le jour où vous vous mariez… Si vous voulez être libre de recourir à la PMA, réfléchissez ! Je ne suis pas juriste ; toujours est-il qu'il faut prendre en compte ces traditions inscrites dans le code civil. Je vous propose donc d'en rester là
Précisons toutefois que si le concubin ou le partenaire de la mère ne souhaite pas s'engager dans la procédure de l'assistance médicale à la procréation (AMP), il peut ne pas reconnaître l'enfant qui en est issu. Étant donné qu'il n'aura pas lui-même consenti à l'AMP, il ne tombera pas sous le régime prévu à l'article 311-20 du code civil et sa responsabilité ne pourra pas être davantage recherchée.