Intervention de Emmanuelle Ménard

Réunion du mercredi 11 septembre 2019 à 21h00
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaEmmanuelle Ménard :

Ces amendements ont trait à la PMA post mortem, dont nous avons déjà longuement parlé ce matin, l'amendement n° 1669 visant à interdire d'exporter les gamètes d'un défunt pour procéder à l'étranger à une insémination post mortem.

Nous avons déjà souligné ce matin le paradoxe qu'il y a à autoriser une femme à procéder à une PMA lorsqu'elle est seule et à ne pas le lui permettre à partir des gamètes de son mari défunt puisque cela reviendrait à procéder, si j'ose dire, à un « don fléché ». Cela peut sembler injuste, mais le problème n'est pas tant l'impossibilité, pour une veuve, de recourir à une PMA post mortem ; il est, à la base, que l'on accorde à une femme seule la possibilité d'accéder à la PMA.

Normalement, l'insémination post mortem est interdite en France mais, si les gamètes sont envoyés à l'étranger, elle devient possible. Le cas s'est d'ailleurs déjà présenté. En 2016, la presse a rapporté l'exemple d'une femme française qui, pour la première fois, a pu utiliser le sperme de son mari défunt. C'est le tribunal administratif de Rennes qui a ainsi enjoint au CHU d'exporter le sperme d'un homme décédé et d'opérer un transfert de la semence hors de France pour permettre à sa veuve de recourir à une insémination.

Certes, la situation était très particulière puisque le mari de cette femme était décédé au mois de janvier suite à une maladie, alors qu'elle était enceinte, et qu'au cours du même mois, celle-ci a perdu son enfant in utero, à quelques jours du terme. Les juges ont choisi de prendre en compte ce cas de figure si spécifique et ont autorisé cette dame à exporter les gamètes de son mari à l'étranger pour pouvoir recourir à une insémination post mortem.

Même si je comprends la douleur d'une telle situation, on voit là que la loi peut être détournée. Il conviendrait donc d'écrire noir sur blanc qu'un gamète ne peut être utilisé dans le cadre d'une procréation médicalement assistée que lorsque le donneur est en vie au moment de l'insémination – c'est l'objet de l'amendement n° 1671 – et qu'il n'est pas possible d'exporter les gamètes d'un défunt pour procéder à l'étranger à une insémination post mortem.

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