Je l'ai déjà rappelé, les auditions ont mis en évidence les inconvénients qu'il y aurait eu à procéder à l'établissement de la filiation des enfants nés de couples de femmes par AMP, comme le proposait la rédaction initiale du projet de loi.
Au moment où l'on souhaite reconnaître le projet parental comme condition d'accès à l'AMP, il paraît incompréhensible que l'on ne reconnaisse pas pleinement l'AMP avec tiers donneur comme un mode d'établissement à part entière de la filiation pour l'ensemble des enfants qui en sont issus.
Nous sommes nombreux à avoir, à la suite de ces mêmes auditions, esquissé des propositions afin qu'il n'y ait pas un mode d'établissement de la filiation spécifique aux femmes en couple.
Ainsi, ma proposition visait à généraliser l'établissement de la filiation par DAV à tous les couples ainsi qu'aux femmes seules recourant à l'AMP, la situation antérieure des couples hétérosexuels non mariés et des femmes seules étant désormais régie par le titre VII bis.
Toutefois, la nouvelle proposition qui nous a été soumise par le Gouvernement paraît pleinement satisfaisante : j'y souscris donc sans réserve. En effet, sur ce sujet comme sur celui de l'accès aux origines, nos travaux nous permettent aujourd'hui d'aboutir à des propositions solides et cohérentes.
Par ailleurs, j'ai souhaité, à travers d'autres amendements portant également sur l'article 4, formuler des propositions relatives à la filiation portant sur la reconnaissance des enfants nés d'une AMP à l'étranger ainsi que sur certaines dispositions du code civil.
Je présenterai au moment de l'examen du projet de loi en séance publique de nouveaux amendements à cet article tel qu'il aura été modifié par la commission.