L'article 4, dans sa rédaction actuelle, conduit à utiliser le mécanisme de reconnaissance pour établir la maternité de celle qui n'a pas accouché. Or, juridiquement, la reconnaissance est un aveu de filiation et non pas un acte juridique créateur de filiation. La volonté n'a pas le pouvoir de créer une filiation, parce que celle-ci ne peut être ni cédée ni abandonnée. La mère qui accouche ne peut donc pas abandonner sa maternité au profit d'une autre femme. La volonté de l'une comme celle de l'autre n'ont pas un tel pouvoir.
Par ailleurs, il est important que la maternité de celle qui accouche puisse être établie conformément aux chapitres Ier à IV du titre VII du livre Ier du code civil, à l'issue d'une assistance médicale à la procréation.
Enfin, pour éviter de faire imploser – ou exploser – tout le droit de la filiation et de fragiliser la filiation de tous les enfants – résultat auquel conduirait le projet de loi dans sa rédaction actuelle –, il est indispensable d'établir la filiation de celle qui accouche, en appliquant le droit de la filiation. L'éventuelle filiation d'une deuxième femme par la voie de l'adoption est ouverte par le titre VIII du livre Ier du code civil. En dehors d'une adoption, les solutions permettant d'établir la filiation d'une personne qui n'est pas celle qui accouche conduisent à remettre en cause le droit de la filiation pour l'ensemble des enfants.