Le présent amendement vise à interdire aux banques, assurances et mutuelles une sélection et stratification de leur clientèle en fonction de critères comportementaux sur la base des données de santé. Il s'appuie sur une recommandation formulée par le rapport d'analyse prospective 2 019 de la HAS. En effet, l'émergence de techniques permettant de traiter des données massives incite ces entreprises à écarter les clients qui présentent des risques élevés et sont donc peu profitables. Cette pratique pourrait mettre en péril le principe de mutualisation des risques : les adhérents ayant de « bons » comportements pourraient estimer qu'il convient de démutualiser leurs risques dans le portefeuille de leur assurance complémentaire.
Notre pays ne s'est pas doté d'un arsenal juridique de nature à empêcher cette sélection, dont nous pouvons penser qu'il sera tentant de l'accentuer du fait de la disponibilité grandissante des données de santé. Si le fait de prendre en compte l'état de santé d'une personne pour lui refuser un emploi ou un service constitue une discrimination passible de sanctions, la loi a maintenu quelques exceptions en matière d'assurance. Dans ces conditions, le risque d'une stratification des clientèles, à laquelle s'ajouterait la démutualisation des risques, du fait du recours à des données de santé, est susceptible de se concrétiser à l'avenir. Pour éviter de porter atteinte aux solidarités universelle ou catégorielle d'assurance maladie, de telles pratiques devraient être interdites.