Ce faisant, notre pays commettra une infraction de surtransposition au regard du droit communautaire et surtout affaiblira ses propres agences de voyage, qui évoluent dans un marché déjà très concurrentiel.
Le régime de la responsabilité de plein droit repose sur une responsabilité sans faute. Il a été introduit par le législateur en 1992 lors de la transposition en droit national de la première directive relative aux forfaits touristiques, alors même que l'Europe ne l'imposait pas. Il attribue aux agences de voyages et aux tour-opérateurs la responsabilité juridique et pécuniaire de la mauvaise exécution des contrats de voyage, même si le vacancier agit au mépris des règles les plus élémentaires de prudence.