J'ai deux questions. La première a trait à la formulation de l'alinéa 9. Vous dites que « toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneur. » Or, ce matin, nous sommes tous tombés à peu près d'accord pour considérer que, pour les enfants procréés grâce à un donneur, il était important que le médecin qui suit la famille et l'enfant puisse avoir accès à cette information. Cela peut en effet avoir une influence sur le dossier et sur l'évolution médicale de l'enfant. Mais vous venez de nous dire, madame la rapporteure, que, si les familles ne veulent pas donner l'information à leur enfant, personne en fait ne les y obligera. Il y a là une forme de contradiction. Comment la résout-on ?
Deuxièmement, le tiers donneur sera-t-il informé que l'enfant a demandé à avoir accès à son identité ? Y a-t-il une réciprocité ou donne-t-on l'identité à l'enfant, avant qu'il en fasse ce qu'il veut ?