L'interdiction d'établir une filiation entre le donneur et l'enfant est déjà doublement interdite dans le code civil – par l'article 311-19, cité par l'amendement, et par l'article 311-20, qui interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation, à moins de prouver que l'enfant n'est pas né de l'AMP. Ces dispositions sont entièrement reprises dans le projet de loi. Votre amendement est donc satisfait et je vous propose de le retirer.