Donner à un enfant majeur conçu par AMP la possibilité d'accéder aux données et à l'identité du tiers donneur, comme il en est question dans l'alinéa 10, c'est renier le principe de l'anonymat du don, qui est pourtant aujourd'hui le garant d'un équilibre social en permettant à l'enfant de se représenter comme étant l'enfant de ceux que la loi reconnaît comme son père et sa mère.
Il a été question de soumettre au consentement du donneur la communication de son identité à l'enfant issu d'AMP, mais cette solution a été rejetée, car elle créerait deux catégories en distinguant ceux qui auraient accès à leurs origines et ceux qui n'y auraient pas accès. Or, l'article que nous examinons soulève le même problème : les enfants nés d'AMP avant l'application de cette loi se verraient dans l'impossibilité d'avoir accès à leurs origines, contrairement à ceux qui naîtraient plus tard. Il y aurait deux traitements différents selon le régime juridique sous lequel on est né. Pour l'éviter, l'amendement tend donc à supprimer l'alinéa 10 de l'article 3.