C'est du bricolage dangereux, madame la garde des sceaux. Rédigé en toute hâte, l'article 4 détache, comme le redoutait le Conseil d'État, la filiation de l'engendrement de l'enfant. Vous ne reconnaissez plus de filiation automatique pour la femme qui accouche ; vous envisagez une filiation différente selon que la femme soit seule ou en couple homosexuel. La cohabitation, au sein d'un nouveau chapitre V, de plusieurs modes de filiation en cas de recours à un tiers donneur, selon que la femme se déclare seule, en couple avec une femme ou en couple avec un homme, pourra susciter davantage de conflits de filiation et même de patrimonialité. Par ailleurs, ce nouveau chapitre ne facilitera-t-il pas la légalisation de la GPA après-demain, peut-être par le biais d'une question préjudicielle de constitutionnalité ?
Jusqu'à présent, la cohérence du droit de la filiation était respectée car l'esprit du modèle actuel de l'AMP repose sur une imitation de la procréation naturelle. Or, comme le reconnaît le Conseil d'État, ces nouvelles dispositions institutionnalisent une filiation invraisemblable.