Soyez prudents, ne déniez pas à ces pères-là la validité de leur filiation.
Vous avez aussi invoqué le fait qu'on pouvait rechercher le géniteur en paternité. Pardon, mais cela n'existait pas. L'article 311-19 du code civil – on l'a lu déjà la semaine dernière et on va le répéter – , auquel le texte en discussion fait référence à l'article 342-9, dispose : « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur. » Cette hypothèse d'une recherche en paternité visant le donneur comme géniteur n'existait donc pas pour les couples hétérosexuels pratiquant une PMA ; elle n'existera pas plus demain pour les couples de femmes ou les femmes seules qui en pratiqueront une. Cette question n'est pas dans le droit : le législateur de 1994 l'a traitée et évacuée, et ça se passe très bien.
Sur ce sujet, on n'a pas de contentieux, pas de situations conflictuelles ! Rassurez-vous donc : la filiation hétérosexuelle du père fondée non sur la biologie, mais sur l'acte de volonté que constitue le consentement antéconceptionnel à la PMA, donné devant notaire, cela fonctionne bien. Et, dans l'hypothèse où le père – celui qui a signé le consentement à la PMA – est défaillant, la mère peut faire établir sa filiation.