L'article 4 consacre une avancée majeure et, comme vous, madame la garde des sceaux, madame la rapporteure, je voulais m'en réjouir devant cette assemblée.
Cet article prévoyait initialement la création d'un nouveau mode d'établissement de la filiation, appelé « déclaration commune anticipée de volonté ». Après les auditions et les débats en commission, le Gouvernement, avec Mme la rapporteure, a déposé une nouvelle rédaction. Toutefois, la proposition formulée semble pouvoir être encore améliorée car, on l'a entendu dans ces débats, une distinction subsiste en fonction de la nature des couples.
Mon amendement s'inscrit dans la logique de la position défendue tout à l'heure par M. Gérard : il vise à étendre aux couples de femmes le régime juridique actuellement applicable pour les couples composés d'un homme et d'une femme, prévu à l'article 311-20 du code civil, qui fonde d'ores et déjà la filiation des enfants nés de l'AMP sur le consentement exprimé par le parent devant le notaire.
L'extension de l'article 311-20 au profit des couples de femmes n'impliquerait aucun bouleversement : il s'agirait simplement de prévoir qu'une même responsabilité de la venue au monde de l'enfant répond à un même mode d'établissement de la filiation, soumis à un même régime juridique.
Par ailleurs, comme l'a dit Mme la rapporteure, ce régime juridique semble parfaitement sécurisant pour l'enfant comme pour les parents. Il a d'ailleurs fait ses preuves, depuis 1994, pour les couples de personnes de sexes différents, avec le consentement à l'insémination et au transfert d'embryon.
L'article 311-20 garantit donc l'établissement de la filiation à l'égard de ceux qui ont consenti à l'assistance, mais n'empêche pas de contester cette filiation lorsque le consentement était privé d'effet ou lorsque l'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation.