Il est défavorable, évidemment.
Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais l'extension des règles applicables aux couples hétérosexuels non mariés ne me semble pas pouvoir fonctionner pour les couples de femmes dont nous parlons ici. Les règles précédentes ont été établies sur la base de la vraisemblance biologique. On peut être pour ou contre mais, en l'occurrence, c'est pour cela et comme cela qu'elles ont été établies.
Or, je vous l'ai dit, nous avons fait le choix délibéré de ne pas toucher à ces règles, et il me semble que les situations ne sont pas assimilables. On ne peut pas fonder le mode d'établissement de la filiation pour un couple de femmes sur l'hypothèse de la vraisemblance biologique. Il faut donc évidemment faire appel à un autre mode d'établissement de la filiation. Ce ne peut pas être la transposition de ce qui existe.
Par ailleurs – c'est une simple précision – , l'article 311-20, que vous évoquez, monsieur Fuchs, et auquel Mme la rapporteure a fait allusion, n'a pas pour objet d'établir la filiation ; il fait du consentement à l'AMP la condition sine qua non pour qu'ensuite celle-ci puisse avoir lieu. C'est donc un article sur le consentement, pas sur le mode d'établissement de la filiation. Certes, il vient ensuite sécuriser la filiation, mais il ne l'établit pas. Ce qui établit la filiation, ce sont évidemment les règles normales du titre VII, telles qu'elles sont déjà prévues.
Par conséquent, on ne peut pas transposer ainsi l'article 311-20. C'est pourquoi, dans le projet que nous vous proposons, il est supprimé et réécrit pour s'adapter à la nouvelle situation.