En revanche, il est important de se demander ce qui a causé la venue au monde de l'enfant, donc qui en est responsable. C'est l'enjeu du débat.
L'hypothèse des vices du consentement, qui a été évoquée par M. Bazin, est traitée dans le texte. Elle l'était dans l'article 311-20 du code civil, repris dans l'article 4 adopté en commission. Le texte, simplement modernisé, est très clair : « Le consentement est privé d'effet en cas de décès ainsi que de dépôt d'une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l'article 229-1 du présent code ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l'insémination ou du transfert d'embryon. Il est également privé d'effet lorsque l'un des membres du couple révoque son consentement par écrit et avant la réalisation de l'insémination ou du transfert d'embryon, auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre cette assistance ou du notaire qui l'a reçu. » Hétérosexuel ou homosexuel, dès lors que vous n'avez pas révoqué votre consentement par écrit avant l'insémination, vous êtes responsable vis-à-vis de l'autre parent et de l'enfant.
C'est donc un double régime de responsabilité qui est ici activé. M. Brindeau en a parlé. Effectivement, il existait déjà un régime de responsabilité à l'endroit des hommes, aux termes duquel la filiation paternelle de l'homme défaillant – celui qui ne viendrait pas reconnaître l'enfant – pourrait être établie par la mère sur le fondement de son consentement au don. Ici, un nouveau régime de responsabilité est établi ab initio entre les deux mères : …