Vu ce qui va être autorisé dans le cadre de l'AMP – certes à titre observationnel, mais il y aura en définitive transfert de l'embryon, donc naissance d'un enfant – , il convient de s'assurer que la modification apportée par les alinéas 3 à 5 du présent article, combinée à ce qui est prévu par l'article 14, alinéa 2, n'entraînera pas une modification de la descendance, quand bien même il s'agirait d'une conséquence involontaire.