Les informations dont il est question à l'alinéa 11 concernent les deux membres du couple. Retenir l'opposition de la femme enceinte comme seule possible serait en contradiction avec les dispositions prévues au nouveau chapitre VI bis et à l'article L. 2131-1 du code de la santé publique, qui prévoient l'accord conjoint des membres du couple, et avec l'alinéa 10 qui prévoit « des investigations supplémentaires, notamment des examens des caractéristiques génétiques de chaque parent ».