L'amendement va dans le même sens que celui de Mme Lazaar. Il vise à élargir les possibilités de prononcer l'ordonnance de protection pour éviter l'effet de filtre dont vous parliez, monsieur le rapporteur. Dans sa rédaction actuelle, l'article 515-10 du code civil pose une double condition pour qu'une victime puisse bénéficier d'une ordonnance de protection : l'existence de violences au sein du couple et le fait que ces violences représentent un danger pour la victime. Cela laisse supposer que certaines violences seraient tolérables et ne représenteraient pas un danger. La production d'éléments de preuves est déjà compliquée pour les victimes – on sait que les certificats médicaux sont souvent jugés insuffisants et qu'ils sont même parfois confisqués par les conjoints violents. Il n'est donc pas normal d'exiger en plus qu'elles démontrent que ces violences représentent un danger.
Pour faciliter la tâche des victimes comme celle des juges, en leur donnant une plus large latitude d'appréciation, nous proposons de substituer à la notion de danger celle de dégradation des conditions de vie de la personne, y compris dans sa dimension psychologique, dans les mêmes termes que pour le harcèlement. Cet amendement, en supprimant la double condition, permet au juge de statuer au seul regard de l'existence des violences, de bénéficier d'une plus grande latitude sur l'évaluation de la situation au sein du couple. L'objectif est de permettre une augmentation à court terme du nombre d'ordonnances de protection prises par les JAF.