Avec cet amendement, nous entrons davantage dans le détail de l'ordonnance de protection. Permettez-moi de rappeler notre cheminement : après avoir réduit le délai pour statuer et nous être assurés que le magistrat utilisera toute la palette des mesures que la loi met à sa disposition, nous proposons, sur la question du port d'arme comme sur un certain nombre d'autres, d'inverser le principe et l'exception.
J'ai rappelé que, dans 30 % des cas où une interdiction est sollicitée, les auteurs de violences peuvent continuer de détenir ou de porter une arme. C'est tout à fait invraisemblable. S'il y a un domaine où le principe de précaution doit s'appliquer, c'est bien celui-ci. Je ne crois pas qu'en privant une personne de son arme pendant six mois, on porte atteinte à sa liberté d'une manière gravissime. Elle n'ira pas à la chasse pendant quelques mois, voilà tout… Je vous propose de préciser que, dès lors que le magistrat prononce l'interdiction de contact, il doit également édicter l'interdiction de détention ou de port d'arme. S'il ne souhaite pas le faire, il devra motiver spécialement sa décision : ce qui était une exception deviendra ainsi un principe.