Je tiens vraiment à ce que l'on établisse ce pont : c'est un prolongement nécessaire des autres dispositions de la proposition de loi.
Je crois peu à un effet de banalisation : une ordonnance de protection – on parle seulement de celles qui ont été adoptées – n'est jamais anodine. Dans 40 % des cas, je l'ai dit, le juge aux affaires familiales ne délivre pas d'ordonnance. Lorsqu'il le fait, on peut penser qu'il y a des éléments avérés, qui commencent à constituer des preuves utiles au juge pénal. Par ailleurs, le procureur de la République n'a pas l'obligation d'engager des poursuites. Il évaluera la situation : il pourra considérer qu'il n'y a pas matière à agir. Il n'y a pas d'automaticité.
En ce qui concerne le risque d'engorgement, je rappelle que 2 400 demandes d'ordonnance de protection ont été jugées en 2016 dans notre pays, pour 60 % d'acceptation. C'est un flux tout à fait gérable par les parquets : on est très loin d'un outil qui conduirait à un engorgement.