Intervention de Dominique Kimmerlin

Réunion du mercredi 25 septembre 2019 à 9h40
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Dominique Kimmerlin :

S'agissant de la vidéoaudience, il n'est évidemment pas encore possible de dresser un bilan dès lors que la tenue des audiences a été très fortement perturbée dès l'ouverture du dispositif. En pratique, nous avons assisté à un blocage complet de l'activité, ce qui fait que nous n'avons pu tenir qu'une vingtaine d'audiences entre Nancy et Lyon. La Cour a examiné seulement une centaine d'affaires, dans des conditions très compliquées qui m'ont conduites à engager, assez rapidement, des négociations avec les avocats. Elles ont débouché à la fin du printemps sur l'engagement d'une médiation, afin de trouver un terrain d'accord, qui est en cours de discussion. Je suis plutôt optimiste aujourd'hui. À ce stade, le bilan ne peut donc pas être dressé très clairement.

La Cour est équipée de quatre salles. Nous avons réalisé un investissement en l'espace de quelques semaines avec l'équipement de trois salles supplémentaires. Une existait préalablement pour les audiences avec l'outre-mer. Deux salles ont été installées à la Cour administrative d'appel de Nancy – compte tenu du volume potentiel d'activité –, ainsi qu'une salle à Lyon.

En dehors de la suppression du consentement du demandeur pour être entendu en vidéo-audience, la loi du 10 septembre 2018 n'a pas eu d'impact sur les entrées de la Cour, ni sur leur structure, ni sur leur volume. Son seul impact concerne la nécessité pour le bureau d'aide juridictionnelle d'examiner très rapidement les demandes d'aide. En effet, le délai de recours d'un mois est suspendu le temps de cet examen. Il est donc important de permettre une désignation très rapide de l'avocat. À compter de cette date, le délai de recours recommence à courir pour présenter le recours devant la Cour. À mon sens, il n'y a pas d'autres conséquences directes liées à cette loi. La nature et la volumétrie des entrées à la Cour dépendent absolument de ce qui est fait à l'OFPRA.

Par ailleurs, la Cour n'a aucun regard sur la mise en application des décisions. Une juridiction rend des décisions qui sont revêtues de la force exécutoire. Il appartient ensuite aux pouvoirs publics d'en tirer les conséquences. Il faut avoir à l'esprit qu'il n'y a pas de corrélation entre une décision éventuelle de refus de protection confirmée par la Cour en premier et dernier ressort et la situation personnelle du demandeur d'asile. Ce dernier peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le territoire, mais, peut aussi demander un titre de séjour sur d'autres fondements juridiques que celui de l'asile. La demande d'asile n'est qu'une partie de la question, beaucoup plus large, de l'installation éventuelle en France de ressortissants étrangers. La Cour est seulement concernée par la question de l'asile et de l'application des textes internationaux. Elle n'a aucun regard sur la mise en oeuvre des décisions qui peuvent être prises par les pouvoirs publics – en l'occurrence, les préfets – à la suite d'une décision de refus d'octroi de protection. Ce n'est pas son rôle.

Notre rapport d'activité, qui concerne pour l'instant l'année 2018, est en ligne sur le site Internet de la Cour. Vous pouvez vous y reporter sans difficulté. Vous y trouverez également le recueil de jurisprudence, sélection des grandes décisions rendues par la Cour au cours de l'année écoulée, ainsi que les précédents rapports d'activité et les précédents recueils de décisions rendues par la Cour au cours de chaque année.

Sur la répartition des entrées, une question porte sur la distinction entre procédure normale et procédure accélérée. Cette distinction résulte du placement et du classement de la demande par les préfectures – notamment les guichets d'accès – qui déterminent si elle relève d'une procédure normale ou d'une procédure accélérée. La procédure normale débouche, en cas de recours à la CNDA, sur un jugement rendu en formation collégiale par trois juges. La procédure accélérée concerne un certain nombre d'hypothèses complétées par la loi de 2018, notamment en matière d'atteinte à l'ordre public, mais aussi les demandeurs qui sont en provenance de pays dits d'origine sûre, parmi lesquels figurent l'Albanie et la Géorgie. Cette procédure suppose un traitement et une instruction accélérés à l'OFPRA, mais également un jugement dans un délai de cinq semaines par la Cour, cette fois-ci en formation à juge unique. La répartition entre ces deux types de recours est de l'ordre de 60 % pour les procédures normales – et 40 % pour les procédures accélérées. Les chiffres sont globalement assez stables. Ils peuvent varier, mais l'ordre de grandeur reste 60-40 %. Le nombre d'affaires jugées par la Cour reproduit également à peu près cette proportion. Nous veillons à traiter les affaires selon des calendriers distincts et différenciés qui nous permettent de chercher à respecter les délais indicatifs prévus par la loi de 2015.

S'agissant de la réflexion en cours en Europe sur les possibilités de convergence, je ne suis que cheffe de juridiction et ne suis pas partie prenante aux discussions menées par la France. Nous suivons ces discussions, notamment celles qui concernent le paquet asile, c'est-à-dire la perspective de modification des directives qualification et procédure. Elles pourraient d'ailleurs changer de statut et être transformées en règlements. Auquel cas, nous aurions là des dispositions d'effet direct dans notre État de droit.

Plus particulièrement, deux aspects pourraient concerner la Cour mais ne posent pas de difficultés à ce stade. Il s'agit du délai de jugement dans lequel ce futur règlement prévoirait que les cours ou les juges de l'asile rendent leur décision. Actuellement, les délais discutés sont de deux mois pour les procédures accélérées et de six mois pour les procédures normales. La Cour s'intéresse à ces discussions au niveau européen, surtout si elles parviennent à converger sur cette question. Il y a un deuxième aspect qui est suivi, mais il s'agit plus d'une histoire de boutique si vous me permettez l'expression. Il concerne la question de la charge de la preuve devant les juges de l'asile dans le système européen et porte notamment sur la question des documents produits dans le cadre de l'instruction du dossier ou en séance. Ce sont des documents rédigés en langue étrangère. La discussion tourne autour de l'idée qu'il appartiendrait peut-être au juge, à l'avenir, de s'assurer de la traduction de ces documents et de la prendre en charge. Le souci est de garantir la qualité de la traduction et son authenticité, mais il ferait peser une charge budgétaire importante sur les juridictions. C'est un point que nous suivons et qui nous préoccupe un peu, même si tout cela relève des discussions entre États sur lesquelles la Cour n'a pas de prise et dans lesquelles elle n'est pas partie prenante en tant que telle.

Concernant le taux de recours contre les décisions rendues par l'OFPRA, il évolue légèrement à la hausse depuis quelques années. Il se situe en 2018 à 86,6 %. Il était de l'ordre de 83 à 84 % il y a environ cinq ans. Il y a une légère augmentation, mais le taux de recours reste autour de 85-86 %.

Une des questions posées portait sur les nationalités qui sont les plus souvent représentées devant la Cour. Dès lors que l'activité de la Cour dépend des décisions rendues, plus l'OFPRA va protéger certaines nationalités, moins la Cour sera saisie de ces nationalités, bien logiquement. C'est la raison pour laquelle ne se trouve pas, par exemple, la Syrie dans les premiers pays de recours, et certaines autres nationalités prises en charge, traitées et protégées par l'OFPRA. Certains cas font exception, notamment des dossiers syriens pour lesquels l'OFPRA accorde la protection subsidiaire en raison de la situation de violence généralisée dans la région d'origine du demandeur. Certains ressortissants viennent alors malgré tout devant la Cour demander une protection renforcée au titre de la convention de Genève. Hormis, ce type de situation particulière, la Cour reçoit effectivement des demandeurs dont la provenance n'est pas la même que l'OFPRA. Elle ne partage pas le même classement des dix premières nationalités que l'Office, même si certains éléments se recoupent. D'où l'importance des nationalités en provenance de pays d'origine sûre – comme l'Albanie ou la Géorgie – qui sont des nationalités faisant l'objet d'une faible protection devant l'OFPRA et donnent lieu à des recours et à des protections très faibles devant la Cour.

À propos des réfugiés climatiques, actuellement, ni la convention de Genève, ni les directives, ne prennent en compte ce fondement juridique. Je pense que – comme toujours – le droit est susceptible d'évoluer, et la question reste posée pour l'avenir immédiat.

Concernant les convergences de jurisprudence et les questions évoquées à propos des décisions, des solutions et de l'appréciation rendues par certains pays sur quelques nationalités, le cas de l'Afghanistan est souvent cité dans la presse. C'est une nationalité pour laquelle le juge allemand paraît plus sévère que le système français. Je rappelle qu'il ne s'agit pas seulement du juge. Il y a en premier lieu l'OFPRA qui examine ces demandes et peut être amené à octroyer des protections. Cela peut paraître paradoxal, mais il faut avoir à l'esprit que nous appliquons tous les mêmes textes. Nous appliquons la convention de Genève et la directive qualification. Nous n'arrivons pas forcément toujours aux mêmes solutions même si nous avons à coeur de chercher à nous rapprocher, entre juges européens d'asile, d'où l'importance du travail qui est fait à la Cour dans le cadre de sa collaboration avec l'EASO et l'IARMJ. Nous avons beaucoup d'occasions de nous rencontrer, d'échanger sur les décisions que nous rendons et sur les raisons qui motivent des écarts de jurisprudence. C'est dans un cadre d'échange que l'on peut comprendre et rapprocher ces points de vue pour arriver à une harmonisation, tout cela sous le contrôle de la CJUE. C'est la Cour qui va être en capacité d'harmoniser en premier lieu ces solutions. Il s'agit donc d'un travail que nous faisons et que nous avons à coeur de suivre. Dire le droit et rendre la justice, c'est apprécier une situation factuelle au cas par cas, au regard d'une règle que l'on va interpréter. Il est naturel que, selon les traditions judiciaires et culturelles, nous puissions avoir des appréciations différentes entre les pays européens.

Je citais le cas de l'Afghanistan et de l'appréciation de la situation de violence généralisée de haute intensité. Certains collègues européens peuvent avoir une approche différente de la nôtre sur la notion de haute intensité, même si nous partageons la ressource documentaire et même si nous travaillons sur les mêmes documents d'information qui nous permettent d'évaluer la gravité de la situation de violence. Il n'en reste pas moins que selon les uns et les autres et selon nos traditions, nous pouvons avoir une appréciation légèrement différente qui va conduire l'un à considérer que cette violence n'est pas de haute intensité à un certain endroit, alors qu'un autre va considérer qu'elle doit être retenue comme étant de haute intensité. Cette appréciation débouche sur l'octroi d'une protection subsidiaire qui ne relève pas de la convention de Genève et qui permet de protéger une personne dans l'attente de l'évolution de la situation. Une fois que la situation de violence disparaît, il est mis fin à la protection – en principe. Chaque cas s'apprécie individuellement, expliquant ces divergences qui nous conduisent aussi à travailler sur des rapprochements.

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