La commission n'a pas eu le temps de se réunir pour se prononcer sur l'amendement déposé par le Gouvernement. En revanche, elle avait émis, la semaine dernière dans cet hémicycle, un avis défavorable sur l'amendement déposé par M. Touraine, au motif que celui-ci concernait l'exequatur et non la transcription. L'autre argument portait sur le risque de cavalier législatif : bien que l'amendement soit passé au travers du filtre de l'article 45 de la Constitution, son objet demeure hors du champ du texte, celui-ci étant censé tirer les conséquences de la PMA et non d'autres techniques médicales.
Depuis lors, Mme la ministre l'a évoqué, un arrêt a été rendu le lendemain de l'adoption de l'amendement de M. Touraine. Cet enchaînement, assez singulier, il faut le reconnaître, a conduit plusieurs d'entre vous à poser de nombreuses questions, auxquelles il est normal de répondre.
L'amendement adopté prévoit l'homologation par le procureur, de plein droit, des jugements étrangers. Si le juge exerce un contrôle, celui-ci est purement formel et non au fond. Or voici le considérant de principe de l'arrêt rendu vendredi matin : « Étant rappelé qu'en droit français, les conventions portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui sont nulles, » – il est question de procréation ou de gestation pour autrui selon que la mère biologique a transmis ou non des gamètes, mais les deux cas sont traités de la même façon par la jurisprudence – « la Cour de cassation retient, eu égard à l'intérêt supérieur de l'enfant, » – qui a toujours été notre boussole dans les décisions prises par cette assemblée – « qu'il convient de privilégier tout mode d'établissement de la filiation permettant au juge de contrôler notamment la validité de l'acte ou du jugement d'état civil étranger au regard de la loi du lieu de son établissement, et d'examiner les circonstances particulières dans lesquelles se trouve l'enfant. »
L'amendement adopté satisfait à l'exigence d'un contrôle formel de la validité de l'acte mais ne permet pas de prendre en considération les circonstances particulières dans lesquelles se trouve l'enfant. C'est sur ce point qu'il n'est pas conforme à l'arrêt Mennesson.