… évaluer la loi et se l'approprier pour l'appliquer et l'adapter ; faire reculer l'image dégradée des femmes véhiculée par exemple par la téléréalité ou la publicité ; donner à l'éducation les moyens de combattre par la mixité les préjugés familiaux et de groupe ; dissuader, non seulement par la peur de la peine, mais aussi par la possibilité systématique pour les victimes de prendre la parole et de dénoncer l'auteur des violences. Ce qui fait reculer le délit et le crime, c'est moins la sanction que la peur d'être attrapé.
Les députés socialistes et apparentés partagent les intentions de la présente proposition de loi. Néanmoins ils s'interrogent sur la portée réelle et le caractère opérationnel de ses principales dispositions.
S'agissant des articles 1er et 2, notre code pénal, dans sa définition des violences conjugales, prévoit qu'elles sont « réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques ». La proposition de loi tend à compléter cette définition en s'inspirant de l'article 3 de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, qui dispose que celle-ci recouvre les « actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime ». En précisant la nature des violences, on en fait une incrimination plus fermée, excluant certains cas, alors que toute une série de situations peut en l'état être prise en compte en tant que violence du quotidien, les mots « quelle que soit leur nature » de la rédaction actuelle ouvrant un large éventail aux plaignantes et au juge pour qualifier des situations inacceptables et y mettre fin.
L'article 3 vise à rendre automatique le retrait de l'autorité parentale pour le parent condamné, avec une exception unique : si c'est contraire à l'intérêt de l'enfant. Avec cette nouvelle disposition, le retrait serait le principe et l'exception ne serait maintenue que si l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige.
L'article 4 de la proposition de loi a pour objet de rendre obligatoire l'inscription des personnes condamnées pour violences conjugales au fichier judiciaire automatisé, qui existe depuis 2004. Or, dans de nombreuses affaires, les personnes signalées et identifiées comme dangereuses par et pour les femmes sont connues, même si les mesures d'éloignement et de surveillance ne sont pas suffisamment prises ou efficaces – c'est d'ailleurs l'objet de l'autre proposition de loi.