Afin de favoriser les restructurations du monde du logement social, le présent amendement apporte une précision qui sécurise la fusion des sociétés HLM. En effet, en cas de fusion, les déficits fiscaux de la structure absorbée sont transférés à la structure absorbante, à la condition de l'obtention d'un agrément tel que prévu par l'article 209 du CGI. Or, cet article exclut le bénéfice de l'agrément pour les déficits provenant de la gestion d'un patrimoine immobilier. Il paraît donc nécessaire d'étendre la portée de l'article 209.