Il tend à assurer la coordination des dispositions de l'article 87 A du code général des impôts – CGI – à la suite de la modification, par l'article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, de l'article L. 133-5-3 du code de sécurité sociale.
Par ailleurs, s'agissant de l'application de la modulation contemporaine prévue à l'article 204 J du CGI, il supprime la condition tenant à un écart minimum de 200 euros entre le prélèvement estimé et le prélèvement supporté en l'absence de modulation.
Enfin, il permet au contribuable bénéficiant de l'acompte de réductions et crédits d'impôt versé en début d'année de demander une diminution du montant de cet acompte, afin d'éviter d'avoir à acquitter d'éventuels trop-perçus lors de la liquidation définitive de l'impôt à l'été.
À la demande de Mme Cendra Motin, je précise que cet amendement a été travaillé en collaboration avec Mme Émilie Bonnivard.