C'est un amendement un peu technique.
Sous certaines conditions – dont la détention d'un seuil de participation minimal de 25 % – , les dirigeants de sociétés soumises à l'IS cédant leurs titres au moment de leur départ en retraite, bénéficient d'un régime de faveur pour l'imposition des plus-values qu'ils réalisent à cette occasion.
Pour les gains réalisés depuis le 1er janvier 2018, l'avantage concédé consiste en l'application d'un abattement fixe de 500 000 euros. Au-dessous de ce montant, les plus-values ne sont pas taxées.
Dans l'exposé des motifs de l'amendement, je rappelle les conditions d'octroi de l'avantage fiscal, mais il y a un problème d'application de ces dispositions au cas des professions libérales.
L'exercice d'une profession libérale dans le cadre d'une société de capitaux était, jusqu'à la modification de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, opérée par l'article 28 de la loi de finances pour 2018, assimilé à l'exercice d'une fonction de direction. C'était logique.
Ainsi, sous réserve du franchissement de seuil de participation de 25 %, tout associé d'une société d'exercice libéral exerçant son activité professionnelle principale dans celle-ci pouvait se prévaloir du régime favorable au moment du départ en retraite.