Lorsqu'un propriétaire impute un déficit foncier sur son revenu global, l'immeuble doit être affecté à la location, et le cas échéant les titres des sociétés doivent être conservés jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'imputation. Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est remise en cause.
Par exception, le code général des impôts prévoit, à son article 156, qu'aucune remise en cause de l'imputation du déficit sur le revenu global n'est effectuée en cas d'invalidité, de licenciement ou de décès du contribuable. La doctrine administrative a ajouté d'autres exceptions, à titre de mesures de tempérament. Aucune remise en cause n'est ainsi effectuée en cas d'expropriation et de fusion de sociétés civiles de placement immobilier.
Le présent amendement vise à ajouter une nouvelle exception à la remise en cause de l'imputation des déficits fonciers. Il s'agit de l'hypothèse de la conservation impérative d'un bien immobilier par une recommandation d'une juridiction. En effet, il peut arriver qu'un contribuable soit contraint par une décision d'un juge des tutelles de conserver un bien dans son patrimoine pour protéger la personne sous tutelle. Si le bien est en société civile, il doit alors, pour respecter la décision de justice, le transférer dans son patrimoine personnel. Ceci déclenche injustement la remise en cause des déficits fonciers, ce qui justifie cet amendement.