L'article L. 5125-23-3 du code de la santé publique indique que « par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire » lorsque différentes conditions sont remplies. « Les modalités d'application du présent article », est-il ajouté, « et notamment les conditions de substitution du médicament biologique et d'information du prescripteur à l'occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Force est de constater que ce décret n'a jamais été publié. L'amendement vise donc à prévoir une rédaction du décret avant décembre 2020.