En application de l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les organismes de protection sociale et les administrations de l'État se communiquent certains renseignements. Toutefois, le fait que cet article ne prévoie pas explicitement que les données ou les documents venant à l'appui d'un renseignement transmis peuvent également être communiqués fait obstacle à l'efficience des échanges d'informations entre les organismes de protection sociale et avec les administrations de l'État.
Aussi, afin de faciliter et de fiabiliser ces échanges d'informations, le présent amendement vise à ce que l'article L. 114-12 dispose expressément que les données ou documents se rapportant aux renseignements, échangés dans le respect des finalités énoncées, font également l'objet d'une communication entre les organismes de protection sociale et avec les administrations de l'État.