Je l'ai dit dans mon introduction : les temps ont changé, les choses ont changé et on ne voit plus les choses aujourd'hui comme on les voyait dans les années en question.
Pour répondre clairement à votre question, je peux distinguer deux périodes : 1968 à 1972 et 1972 à 1993, qui sont légèrement différentes. Entre 1968 et 1972, il existait trois dispositions réglementaires que je pourrai vous donner : les arrêtés de 1934, de 1943 et de septembre 1954. Quand on se réfère à un arrêté de 1934, même en 1972 il s'est passé un peu de temps.
La procédure d'homologation était la suivante.
– Une demande devait être adressée au service de la protection des végétaux du ministère, dont le contenu du dossier était précisé réglementairement.
– Suivait l'instruction par le directeur du laboratoire Phytopharmacie, la présentation au comité d'étude des produits antiparasitaires à usage agricole rendant son rapport et proposant une décision, soit une décision d'homologation, soit un refus d'homologation, soit, comme cela a été beaucoup utilisé, une mise en étude assortie, le cas échéant, d'une proposition d'autorisation provisoire de vente (APV).
– Pour terminer, la décision finale d'homologation revenait au ministère chargé de l'Agriculture, pour une durée maximale de dix ans renouvelables.
C'est totalement différent aujourd'hui. Les autorisations provisoires de vente pouvaient durer deux ans mais elles étaient renouvelables.
Pour la période entre 1972 et 1993, quatre arrêtés s'appliquaient aussi : un de 1943, deux de 1974 et un de 1987 ; des arrêtés ont été adoptés pendant cette période pour faire évoluer la jurisprudence. Le comité d'étude des produits antiparasitaires à usage agricole a été remplacé à cette époque par une « commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés », chargée d'examiner les risques de toxicité directe ou indirecte pour l'homme, les animaux et l'environnement. La décision finale prise par le ministère chargé de l'Agriculture prenait effet pour une durée maximale de dix ans renouvelables. L'APV était annulée d'office si l'homologation n'intervenait pas dans un délai maximal de quatre ans. Cette autorisation provisoire pouvait être exceptionnellement reconduite pour un délai maximum de deux ans et pouvait durer au maximum six ans.
Je vous donne ces précisions car cela montre bien ce qui a dû se passer, ce qui a pu se passer à l'époque où ces autorisations ont été données. Aujourd'hui, tout cela serait obsolète puisque la prise en compte de la prévention, du principe de précaution, de la santé des végétaux et de la population n'est plus du tout la même. Le processus d'homologation a changé mais il faut se référer à ce qu'il était à l'époque.