La valeur locative de chaque propriété bâtie est déterminée, en vertu de l'article 1498 du code général des impôts, par application d'un tarif au mètre carré à la surface pondérée d'un local. À la suite de la révision des valeurs locatives cadastrales, il peut être appliqué un coefficient de localisation aux tarifs par mètre carré, lesquels peuvent ainsi être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9. Toutefois, cette modulation est quasi systématiquement appliquée à la hausse. Le présent amendement vise donc à introduire dans la loi le même mécanisme de modération que celui qui existe déjà pour la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), afin que le coefficient multiplicateur ne puisse varier de plus de 0,05 chaque année.