Nous proposons de faire bénéficier les maires et les adjoints du statut de salarié protégé. Le dernier alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà que ces élus « sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail », mais ce renvoi global rend la protection inopérante : le livre en question comporte beaucoup de cas et de procédures, de sorte qu'on ne sait pas exactement à quoi cela peut s'appliquer. Par conséquent, nous pensons qu'il est indispensable d'intégrer dans le code du travail des divisions spécifiques concernant le cas des salariés titulaires de mandats électifs, et d'y préciser les procédures applicables. L'amendement CL473 prévoit que les licenciements de salariés titulaires de mandats électifs ne peuvent intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; celle-ci serait également requise durant les douze mois suivant l'expiration du mandat électif du salarié. Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié a le droit d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition est importante car nous savons bien que, même après la fin de leur mandat, les salariés peuvent être fragilisés, voire victimes de mesures de rétorsion de la part de leur entreprise.
L'amendement CL474 est de repli. À défaut d'introduire dans le code du travail une division spécifique propre aux titulaires d'un mandat électif pour garantir leur statut de salarié protégé, nous proposons ici de préciser les règles qui leur sont applicables – en l'occurrence, celles qui sont relatives aux délégués syndicaux ou aux anciens délégués syndicaux. Le renvoi au régime de protection des délégués syndicaux assure aux élus concernés le bénéfice de cette protection durant les douze mois suivant la date de cessation du mandat.