L'article 121-2 du code pénal dispose que les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
Supprimer cette restriction, comme nous le proposons, aboutirait à une situation plus juste d'une part pour les élus car la faute de négligence de l'élu correspond en réalité, dans l'immense majorité des cas, non à une négligence délibérée d'une règle de sécurité ou de prudence, mais à un dysfonctionnement imputable à une structure qui, en tant que telle, a pu faillir, soit que l'apparition du risque n'ait pas été décelée à temps, soit que les mesures possibles n'aient pas été prises ou correctement relayées sur le terrain.
D'autre part, la situation serait plus juste pour les victimes, qui auraient ainsi la certitude de pouvoir mettre en cause la responsabilité de la collectivité locale sans avoir à craindre de fluctuations de jurisprudence sur la notion d'« activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public » et en ayant la certitude de disposer d'un débiteur solvable en ce qui concerne la réparation des intérêts civils.
Cette mesure de suppression des conditions posées par le code pénal à l'engagement de la responsabilité pénale des collectivités locales figurait déjà, elle aussi, dans le texte initial de la proposition de loi du sénateur Fauchon, dont le présent amendement aboutit à retrouver le savant équilibre.
Cet amendement a également été discuté avec les associations d'élus.