Une taxe affectée est due par les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique, d'échange de pièces et autres opérations assimilables, sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers.
Cette taxe affectée, qui correspond à 0,75 % du montant des salaires, est recouvrée au profit de l'Association nationale pour la formation automobile – ANFA. Il s'agit d'une contribution volontaire obligatoire, qui ne doit concerner que les entreprises qui relèvent de la convention collective nationale des services de l'automobile. Or, les entreprises de la distribution de pièces et d'équipements pour l'automobile peuvent relever d'une autre convention collective, notamment celle des commerces de gros. À ce titre, elles versent déjà leurs contributions au titre de la formation à Intergros, OPCA – organisme paritaire collecteur agréé – et OCTA – organisme collecteur de la taxe d'apprentissage – du commerce de gros et international. Les entreprises de la distribution automobile, qui n'ont pas toutes des ateliers, paient donc deux fois.
Ces mêmes entreprises de la distribution, bien qu'assujetties aujourd'hui à la taxe prévue par l'article 1609 sexvicies du code général des impôts, ne peuvent pas bénéficier des dispositifs de formation développés, promus et financés par l'ANFA sur des métiers qui relèvent de la réparation et de l'entretien de l'automobile, et non de la distribution automobile.
Le présent amendement vise donc à corriger cette anomalie qui pénalise des entreprises taxées sans être pour autant éligibles aux formations financées par cette taxe. Il s'agit donc d'exclure du recouvrement de la taxe prévue par l'article 1609 sexvicies du code général des impôts les entreprises qui ne relèvent pas de la convention collective nationale des services de l'automobile.