L'article 42 a trait au dispositif d'autorisation préalable, qui conditionne un remboursement du régime obligatoire à l'obtention d'un accord préalable du service médical de l'assurance maladie. Ce mécanisme existe déjà, mais le texte appelle quelques questions. Peut-être allez-vous me trouver quelque peu agaçant, mais je me mets à la place du praticien qui, dans son cabinet, fait la demande d'autorisation préalable. Dans quel délai peut-il prétendre recevoir l'accord ? Doit-il s'abstenir de prescrire dans l'attente de l'accord ? Il est fort possible que le médecin dise à son patient qu'il ne peut prescrire un médicament dans l'attente de l'accord, qui peut arriver après huit jours, dix jours, trois semaines. De fait, le médecin-conseil de l'assurance maladie n'est pas à la disposition de chaque professionnel de santé, et il ne s'en trouve pas devant chaque porte de cabinet médical. Le médecin peut certes prescrire dans l'attente de l'accord et régulariser par la suite, mais alors il anticipe.
Vous demandez aux prescripteurs d'inscrire que l'accord n'est pas obtenu, mais je vois mal un praticien agir de la sorte. En tout état de cause, le patient ne sera pas remboursé de l'achat de ses médicaments.
Par ailleurs, la mention « NR », non remboursable, doit-elle être manuscrite ou figure-t-elle dans les logiciels métier ? Si c'est manuscrit, cela peut être trafiqué.
Votre texte appelle donc un certain nombre de précisions matérielles. Je pense qu'il faut avoir toutes ces réponses avant de s'engager.