Dans un deuxième temps, l'harmonisation de nos procédures doit permettre d'assurer un égal accès à celle-ci de tous les demandeurs d'asile, de rapprocher les taux de reconnaissances qui demeurent très variables suivant les pays et qui, comme le rappelle l'alinéa 14, sont en partie responsables des mouvements secondaires internes au territoire de l'Union.
Dans ce domaine, l'agence de l'Union européenne jouera, comme le souhaite l'alinéa 25, un rôle moteur et décisif.
L'alinéa 24 soutient également la proposition visant à établir une liste commune des pays d'origine sûrs, dont l'application permettra d'accélérer le traitement des demandes des personnes qui en sont originaires. Ces listes demeureraient néanmoins complémentaires des listes nationales.
En revanche, le même alinéa s'oppose fermement à la procédure visant à rejeter la demande d'une personne sollicitant la protection au sein de l'Union, au motif qu'elle aurait transité par un pays tiers qualifié de sûr. Cette disposition contrevient à la conception française de l'asile rappelée au quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
Nous pensons que l'Union européenne doit également être mieux à même d'organiser le retour dans leur pays d'origine des personnes qui n'ont pas besoin de sa protection.
À cette fin, l'alinéa 21 appelle au renforcement des outils de reconduite des déboutés de la demande d'asile, notamment grâce au soutien de l'agence Frontex. Pour lutter contre les abus, l'alinéa 22 soutient une révision régulière du règlement qui fixe la liste de nationalités exemptées de l'obligation de visa Schengen et invite les États à actionner, si nécessaire, le mécanisme de suspension prévu par le même règlement.