Il s'agit de vous proposer de rétablir la rédaction telle qu'elle avait été initialement proposée, en prenant toutefois en compte ce qui vient d'être demandé par Mme Abadie pour organiser un nouveau dispositif de contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés sans intervention des directeurs des services de greffe judiciaires.
La nouvelle rédaction de l'article 503 du code civil répond à l'objectif d'assurer à bref délai l'inventaire des biens du majeur protégé, en limitant la possibilité pour le juge de désigner dès l'ouverture de la mesure un commissaire-priseur judiciaire au seul inventaire des biens meubles et des biens précieux qui, par essence, sont volatils, lorsque les éléments qui lui sont soumis le justifient.
Concernant la vérification des comptes de gestion du majeur protégé, le contrôle interne en cas de désignation de plusieurs personnes pour exercer la mesure est rétabli, aucune raison ne justifiant de soupçonner a priori les familles d'un risque de collusion.
Par ailleurs, il est important de prévoir un contrôle des comptes effectif – c'est bien ce que nous avons voulu faire – par un professionnel qualifié pour tous les majeurs, à défaut de contrôle interne et dès lors qu'ils ont un patrimoine qui le justifie. Le juge pourra, en tout état de cause, moduler la fréquence du contrôle pour qu'il ne constitue pas une charge démesurée pour le majeur protégé.
Il est également proposé de maintenir les modalités de transmission des comptes au juge dans un article distinct, pour une lecture plus facile du nouveau dispositif.
Enfin, dans un souci de meilleure lisibilité et d'intelligibilité des règles régissant le contrôle des comptes de gestion, il est proposé de dissocier le régime applicable aux mineurs sous tutelle par un nouvel article 511 autonome, au lieu de procéder par renvoi à d'autres dispositions applicables à ceux-ci dans le cadre de l'administration légale.