Cet amendement a trait aux restrictions relatives aux demandes de copies physiques des décisions. Il prévoit l'occultation des éléments permettant d'identifier les parties et tiers, s'ils sont de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En revanche, il n'est pas prévu d'occultation des noms des magistrats dans les copies papier des décisions.