Cet amendement répond au besoin de coordination entre les articles 8 et 12 G du présent projet de loi. L'éco-organisme de la filière REP bâtiment, ou un système équivalent, sera tenu, à partir du 1er janvier 2022, de mettre en place un dispositif de traçabilité des déchets du bâtiment. Bien que ce ne soit pas précisé actuellement, il semblerait pertinent que cette traçabilité s'applique depuis la collecte des déchets jusqu'à leur traitement final. On peut parler ici d'une traçabilité « filière ». Afin qu'il n'y ait pas de redondance, la traçabilité « chantier » doit donc s'exercer depuis le chantier jusqu'à la collecte et non jusqu'au traitement, comme suggéré dans la rédaction actuelle de l'article 12 G.