Il s'agit de préciser, à l'alinéa 2, que les fromages fermiers concernés sont ceux « sous signes de la qualité et de l'origine au sens de l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime.
Si le terme fermier est source de valeur ajoutée, celle-ci rémunère aujourd'hui les producteurs qui réalisent l'ensemble des étapes de production, y compris l'affinage, au sein de leur ferme.
C'est ainsi qu'il est perçu par le consommateur. Or cette activité supplémentaire exige du temps et des moyens spécifiques : s'il n'est plus rémunéré par la valeur ajoutée qu'il mérite, l'affinage à la ferme se trouve menacé.
En ce sens, il semble nécessaire de mentionner ici « sous appellation d'origine » pour préciser qu'il ne s'agit pas de n'importe quel fromage fermier, mais bien de ceux qui respectent un cahier des charges bien identifié. L'amendement CE68 traduit par ailleurs certaines propositions émanant de syndicats agricoles.