Le droit européen prévoit déjà l'obligation de mentionner l'origine du vin dans le champ visuel du consommateur. En France, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) contrôle cette obligation.
Il arrive cependant que le nom du vin puisse tromper le consommateur en se servant d'un nom de domaine typiquement français ou d'une imagerie faisant référence à l'architecture et aux paysages français alors que le vin en question, lui, ne l'est pas.
L'objet de cet article est que le pays d'origine du vin soit visible immédiatement et clairement par le consommateur, sans que d'autres mentions puissent le faire douter.
Si le dispositif en discussion avait recueilli l'assentiment des deux assemblées, tant les représentants de la DGCCRF entendus par votre rapporteure que le travail mené par le Sénat lors de la discussion de sa proposition de loi n° 1837 ont montré que le dispositif proposé pourrait manquer son objectif.
La DGCCRF peut en effet déjà sanctionner ce type de pratiques sur le fondement des articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation. Une pratique commerciale est qualifiée de trompeuse en vertu de l'article L. 121-2 « lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » le consommateur.
Ce même article prévoit le cas de tromperie sur l'origine du bien. La fiche pratique de la DGCCRF, disponible sur son site internet, précise même que faire croire à l'origine française d'un produit fabriqué à l'étranger constitue une pratique commerciale trompeuse.
Le droit en vigueur permet donc déjà de sanctionner les pratiques commerciales décrites par notre collègue Alain Perea dans l'amendement qu'il avait déposé à ce sujet lors de l'examen de la loi EGALIM.
Ces sanctions sont déjà dissuasives, puisque l'article L. 132-2 du code de la consommation prévoit que ces pratiques sont passibles de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros. Il précise également que le montant de cette dernière peut être majoré à proportion des avantages tirés du délit.
M. Henri Cabanel, rapporteur de la proposition de loi sénatoriale que j'ai citée, a ainsi proposé un autre dispositif modifiant l'article L. 413 – 8 du code de la consommation aujourd'hui ainsi rédigé : « Il est interdit, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, d'apposer ou d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère. »
Un second alinéa précise que « ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine ».
La mention du pays d'origine du vin étant obligatoire, cet article n'est aujourd'hui pas applicable aux produits viticoles : il ne permet donc pas de sanctionner une imagerie trompeuse quant à l'origine d'un vin. Le Sénat a ainsi adopté un amendement qui exclut les vins de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 413-8 précité.
L'amendement CE107 reprend le dispositif adopté par le Sénat.