En sa formulation actuelle, l'article 1er AD ne répond pas aux objectifs de réduction de mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique, tels que définis par la directive européenne. L'amendement CD789 vise à y remédier en excluant de la réduction de mise sur le marché les emballages en plastique ne présentant aucun risque de devenir des dépôts sauvages.