Cet amendement s'inscrit dans le cadre de la directive européenne relative aux emballages et déchets d'emballages, qui incite les États membres à fixer notamment « des pourcentages minimaux d'emballages réutilisables mis sur le marché chaque année pour chaque flux d'emballages », afin d'encourager le réemploi.
L'amendement vise à instaurer des objectifs de réemploi des emballages, y compris pour les boissons, en complément de la consigne, à une échéance assez proche, afin de se donner un objectif précis à atteindre. Les proportions exactes figurent dans le texte de l'amendement.